Le vivre ensemble implique que chacun connaisse ses droits et ses devoirs et s’y tienne, notamment en matière de relation de voisinage et de prise en compte de l’environnement autour de la propriété.
Vous trouverez sur cette page des informations issues du Code civil et des autres Codes qui régissent notre république et qui ne sont pas du ressort de la Ville : en cas de litige persistant malgré vos démarches de conciliation, faites appel à une médiation ou consultez un avocat.
Distances de plantation
L’article 671 du code civil énonce qu’il est permis d’avoir des arbres arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine, qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants (voir mairie, POS ou PLU, règlement du lotissement et de la copropriété) ou par les usages locaux constants et reconnus (voir chambres d’agriculture, notaires, mairies concernant l’usage parisien dans les lotissements qui abolie toute distance de retrait).
La distance légale arrêtée par l’article 671 du code civil, comme la distance imposée s’il y a lieu par les règlements et usages locaux est toujours calculée à partir du centre de l’arbre jusqu’à la ligne séparative, sans tenir compte des nœuds et irrégularités du tronc. Elle n’est donc pas calculée par rapport aux racines et aux branches qui elles doivent être obligatoirement coupées et élaguées (article 673 du code civil).
A noter, d’une part que ces règles s’appliquent aux haies non mitoyennes, bosquets, bois, forêts mais pas à l’arboriculture (culture agricole), d’autre part si un mur sépare les deux propriétés, les plantations peuvent être faites en espaliers soit de chaque côté du mur s’il est mitoyen, soit du seul côté de la propriété auquel il appartient, mais elles ne pourront pas dépasser la crête du mur.
Par contre si les deux propriétés sont séparées par une clôture qui peut être une haie, un mur etc., ou un cours d’eau, leur milieu constitue la ligne séparative. Si elles sont séparées par un chemin, il faut inclure dans la distance la largeur du chemin.
L’arbre appartient au propriétaire du fond sur lequel il pousse ; dans certains cas, il verra ses droits limités par des règles de droit privé ou de droit public.
Vous habitez en milieu urbain et vous désirez clore votre propriété avec des plantations (art. 663 du code civil).
En accord avec votre voisin, vous pouvez décider que la clôture entre vos habitations soit une haie ou une rangée d’arbres. Vous devez obtenir un consentement du propriétaire voisin avant de commencer tous travaux. En cas de refus de celui-ci, l’autorisation du juge (tribunal d’instance ou de grande instance) est nécessaire. Les frais de clôture sont partagés.
Le Défenseur des droits et le conciliateur, vous connaissez ?
- Le défenseur des droits veille à la protection des droits et des libertés
- Permanence à l’Espace France Service, 3 rue du Tribunal, le mercredi matin du mois
- Coordonnées : 03 88 71 57 82
- Permanence à l’Espace France Service, 3 rue du Tribunal, le mercredi matin du mois
- Le conciliateur intervient sur des différends qui ne sont pas d’ordre public
- Permanence au tribunal d’Instance, le 4e mardi après-midi (14h30 à 16h30) du mois
- Coordonnées : 06 13 36 44 40 – 03 88 71 61 80
Les propriétaires riverains des cours d’eau inscrits sur la nomenclature des voies navigables et flottables ne peuvent planter d’arbres, arbustes ou arbrisseaux qu’en observant un retrait de 9,75 mètres du côté du halage et 3,25 mètres sur le côté du marchepied.
Ceux d’un cours d’eau domanial rayé de la nomenclature ou classé dans le domaine public et ceux d’un lac domanial sont tenus de respecter sur chaque rive un retrait de 3,25 mètres. Cette distance peut être réduite par arrêté ministériel (voir en mairie).
Sur les autres cours d’eau notamment non navigables ni flottables ou privés, toute plantation est soumise à la servitude de libre passage des pêcheurs, engins de curage etc.
La plantation d’arbres en bordure des voies ouvertes à la circulation publique répond à deux cas :
– retrait de deux mètres au moins de la limite des voies communales, routes départementales et nationales (alignement) quelle que soit la hauteur (article R.116-2-5 du Code de la voirie routière). Cette obligation de retrait par rapport à l’alignement concerne les plantations effectuées depuis le 25 juin 1989. Celles existantes avant cette date peuvent rester en l’état sauf gêne. Les replantations se font en retrait.
– sans condition de distance le long des chemins ruraux sous réserve que soit respectées visibilité et obligation d’élagage (article R.161-22 du Code rural).
Chaque copropriétaire jouit librement des parties privatives, comme un propriétaire normal. Sous la double condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble, il a le droit de planter des arbres, d’entretenir espaces verts et jardins, le tout à sa charge.
Chaque règlement de copropriété doit préciser la « destination de l’immeuble ». On peut ainsi imaginer une copropriété dont la destination, outre son usage d’habitation, serait de favoriser au maximum les plantations.
Autres obligations
Les horaires autorisés par l’arrêté municipal du 8 juin 2005 pour les travaux bruyants sont :
- lundi à vendredi: 8h à 12h et 13h30 à 20h
- samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
- dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Le droit de clôturer sa propriété, posé par l’article 647 du Code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce doit est imprescriptible.
A Saverne la hauteur maximum est de 2 m.
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679 du Code civil).
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son terrain (Art. 641 du Code civil). Les eaux fluviales comprennent la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur la propriété, ainsi que les eaux d’infiltration.
Les eaux pluviales en provenance des toits ne doivent pas s’écouler directement sur un fonds voisin mais sur le terrain du propriétaire ou sur la voie publique (Art. 681 du Code civil). Lorsque la toiture se situe en limite de propriété, cela définit une servitude d’égout de toit.
Enfin, le propriétaire d’un fonds inférieur est obligé de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur (Art. 640 du Code civil) : cela constitue une servitude naturelle d’écoulement. Les propriétaires des fonds ne peuvent pas réaliser de travaux ayant pour effet d’aggraver une telle servitude. Ainsi :
- le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la servitude naturelle d’écoulement en réalisant, par exemple, des travaux modifiant l’orientation ou la vitesse des écoulements ;
- le propriétaire du fonds inférieur ne peut faire obstacle à l’écoulement en réalisant, par exemple, une digue ou un renvoi des eaux vers le fonds supérieur ;
- en cas d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement, le propriétaire du fonds supérieur devient redevable d’une indemnité auprès du propriétaire du fonds inférieur (Art. 641 du Code civil).
Tout propriétaire (s’il est occupant ou son locataire) est chargé de l’entretien du trottoir, jusqu’au caniveau, y compris du binage des herbes poussant sur ledit trottoir.
En cas de neige, il est tenu d’enlever la neige et de casser la glace jusqu’au caniveau au droit de son bien. En cas de gel, il jette du sel, du sable, de la cendre ou de la sciure sur le trottoir.
- l’arrêté municipal 86-2016 sur l’entretien des voies publiques